Les sanctions complémentaires liées à la conduite sans assurance

Le principe du caractère obligatoire de la souscription d’une assurance automobile est posé par le premier alinéa de l’article L211-1 du Code des Assurances qui dispose que « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». En conséquence, un tel principe législatif entraîne nécessairement des sanctions lorsqu’il n’est pas respecté.

Dès lors si nous avons évoqué hier l’application d’une sanction à caractère financier représentant une amende forfaitaire de 3750€, des sanctions complémentaires peuvent être prononcées par la Justice en cas de conduite sans assurance conformément aux dispositions de l’article L324-2 du Code des Assurances. Ainsi dans le cadre de l’application des modalités prévues par le Code Pénal, la personne non assurée est susceptible d’être soumise à une peine de travail d’intérêt général. En outre, une autre sanction complémentaire envisageable réside dans la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis conduire, valable tant sur le plan professionnel que personnel.

Par ailleurs, la sanction complémentaire la plus redoutée des conducteurs non assurés est incontestablement l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. De plus, la conduite sans assurance peut aboutir à l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus. Et de manière désormais traditionnelle, le contrevenant peut être contraint de suivre à ses frais un stage de sensibilisation relatif à la sécurité routière d’une durée minimale de 2 jours. Enfin, la Justice peut également prononcer la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

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