Le contrôle de l’obligation d’assurance automobile par les personnes assermentées s’opère essentiellement sur le fondement de l’apposition du certificat d’assurance automobile. En effet, l’article R211-21-1 du Code des Assurances qui a été modifié par le Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route dispose que tout souscripteur d’un contrat d’assurance automobile prévu par l’article L211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé de l’économie, le certificat d’assurance automobile. En outre à propos de ce certificat d’assurance auto, nous avons évoqué hier de manière très précise, l’ensemble des éléments inhérents à son contenu sur le fondement de l’article R211-21-2 du Code des Assurances.
Dès lors, il nous appartient désormais de nous intéresser à la délivrance de ce certificat d’assurance auto. Dans cette optique, il convient de se référer à l’article R211-21-3 du Code des Assurances qui dispose que le certificat d’assurance auto est délivré par l’entreprise d’assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Cependant, faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat d’assurance auto provisoire. A ce propos, les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l’attestation et l’attestation provisoire. En conséquence, la phase de délivrance du certificat d’assurance automobile par la compagnie d’assurance est fondamentale mais ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où elles sont rompues à cela de manière parfaite et s’exposent à de lourdes pénalités en l’absence de délivrance. Néanmoins, il est de bon aloi de connaître précisément vos droits en matière de délivrance dudit certificat d’assurance automobile.