L’assurance automobile frontière (2/2)

En terme d’assurance automobile et dans la continuité de notre article précédent, il nous appartient d’indiquer que sur le fondement de l’article R*211-23 du Code des Assurances, les personnes qui ne sont munies ni d’un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d’assurance mentionnée à l’article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n’a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l’article L. 211-4, avoir souscrit une assurance automobile spéciale dite « assurance frontière ». En outre, il convient de rappeler que l’assurance automobile frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.

Néanmoins au-delà de la présentation de cette forme particulière d’assurance automobile, il convient de déterminer plus précisément ses conditions de souscription à la lumière de l’article R211-24 du Code des Assurances. Ainsi, l’assurance automobile frontière est souscrite soit auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour les opérations d’assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance « Assurance frontière » géré par le bureau central français. De plus, la souscription de cette assurance automobile est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français. Par ailleurs lorsque cette assurance automobile est souscrite auprès du groupement de coassurance « Assurance frontière », l’attestation peut être délivrée par l’administration des douanes qui peut effectuer l’encaissement des primes correspondantes. Enfin s’agissant de cette assurance automobile, sur les encaissements effectués par l’administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

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