Assurance automobile : débours causés aux tiers ?

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation par la compagnie d’assurance auprès de laquelle la personne responsable a souscrit son assurance automobile, il convient prioritairement de prendre en considération la situation de la victime directe. En effet si la souscription d’un contrat d’assurance automobile est obligatoire en France, ce n’est naturellement pas pour instaurer un système contraignant de manière purement désintéressée. L’assurance automobile a effectivement vocation à protéger les victimes des accidents de la circulation qui sont encore très nombreuses malgré l’amélioration significative de la sécurité routière depuis une décennie. Or si chaque automobiliste devait assumer individuellement la réparation des dommages causés à autrui dans le cadre d’un accident de la route, le fait de circuler constituerait une loterie en fonction de la richesse potentielle de son générateur. C’est pourquoi, le fait d’instaurer l’obligation de disposer d’une assurance automobile pour se mouvoir en France permet évidemment de lisser ce risque car tout le monde sera en mesure d’assumer le risque routier grâce à sa compagnie d’assurance à condition que celle-ci soit naturellement agréé par les pouvoirs publics pour exercer une activité assurantielle sur le territoire hexagonal.

En revanche au-delà des victimes qui sont les premières à bénéficier de l’intervention de l’assureur, il convient de s’intéresser à la situation des tiers susceptibles d’être impliqués d’une façon ou d’une autre dans cet accident de la circulation. Ils sont toutefois difficiles à identifier pour la compagnie d’assurance à l’origine de la procédure d’indemnisation et c’est la raison pour laquelle le Législateur a mis en place un mécanisme qui protéger globalement les assureurs face à des recours perpétuels de tiers insatisfaits. Ainsi, l’article L211-11 qui a été modifié par la Loi n°2003-1199 du 18 Décembre 2003 dispose « dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale ». Il s’agit d’un mécanisme destiné à assurer une certaine protection juridique aux compagnies d’assurance qui ne peuvent pas éternellement vivre avec le couperet d’une demande d’indemnisation complémentaire au profit de tel ou tel tiers-payeur.

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